TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section III — Débiteurs des droits, pénalités, poursuites
Article 106
Toute contravention aux dispositions de l'article 100 et de l'article 101 est punie d'une amende de 10 à 100 DA.
L'amende est due pour chaque acte, écrit, quittance, reçu ou décharge pour lequel le droit de timbre n'aurait pas été acquitté.
Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions de l'article 100 et de l'article 101 est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.