TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section I — Généralités, tarifs
Article 105
Sont considérés comme non timbrés : 1º les actes. pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé dans l'accomplissement des conditions prescrites par la réglementation en vigueur ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi; 2º les actes, pièces ou écrits sur lesquels un timbre mobile aurait été apposé en dehors des cas prévus par les articles 100 et 101.