Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section I — Généralités, tarifs
Article 104
La somme, dont le paiement est exigible en matière d'infraction - à la police de la route est fixée à raison de l'amende et de tous les éléments perçus au profit du trésor.