TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section I — Généralités, tarifs
Article 102
Sont dispensées du droit de timbre édicté par l'article 100, les quittances de toute nature données ou reçues par les comptables publics. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes, offices et établissements publics à caractère industriel ou commercial qui demeurent soumis au régime fiscal de droit commun.
La délivrance des quittances dans les cas visés à l'alinéa précédent, n'en demeure pas moins obligatoire.
Section Ⅱ Modes de perception