Ordonnance n° 76-103
· ج.ر عدد 39 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976 portant code d'u
TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section I — Généralités, tarifs
Article 101
Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 100 ci-dessus.