TITRE IV — TIMBRE DE QUITTANCES › Section I — Généralités, tarifs
Article 100
I- Les titres de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 2,50 DA et n'excédant pas 4 DA 0,15 DA sommes supérieures à 4 DA et n'excédant pas 50 DA 0,30 DA sommes supérieures à 50 DA et n'excédant pas 100 DA 0,60 DA et au-delà, en sus, par fraction de 100 DA 0,30 DA II - sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 0,30 DA : 1º les pièces comportant reçu pur et simple, libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs aux chèques remis à l'encaissement; 2º les reçus constatant un depôt d'espèces effectué chez un banquier, une entreprise, une personne, un agent de change ou à un établissement de crédit agricole, agissant ou agréés dans le cadre des lois et réglements.