TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section I — Définition des assujettis
Article 9
1° Sont entrepreneurs de travaux, les personnes ou sociétés qui se livrent à des travaux d'entreprise ; 2° Constituent des travaux d'entreprise, qu'elles soient faites à titre principal ou accessoire, professionnel ou non, les opérations qui remplissent simultanément les conditions suivantes:
a) être pratiquées dans l'exercice des professions suivantes ou assimilées maçonnerie, démolition, carrelage, marbrerie, entreprise de sondages, forages et puits, béton armé, terrassements, grands ouvrages, travaux souterrains, travaux de chemin de fer, travaux maritimes et fluviaux, conduites et canalisations, adduction d'eaux, assainissement, fer serrurerie, charpente en fer, menuiserie métallique, fermetures et persiennes en fer, bois charpente en bois, menuiserie du bâtiment, parquets, moulures, fermetures et persiennes, stores, entreprise de ballasts et routes, étanchéité, isolation, électricité générale, installation de lignes électriques du bâtiment, à l'exception de l'installation des appareils de chauffage, d'éclairage ou de réfrigération proprement dits, peinture, vitrerie, vitraux d'art, couverture, chaudronnerie du bâtiment, plomberie, zinguerie, sanitaire, chauffage, à l'exception de la fourniture des appareils de chauffage proprement dits, conditionnement d'air, ventilation, installation de grandes cuisines, buanderies mécaniques et étuves de désinfection, à l'exception des opérations consistant seulement dans la fourniture d'appareils de cuisine, de lavage et de désinfection proprement dits.
b) consister, soit à construire ou à démolir des immeubles par nature, soit à incorporer à des immeubles par nature des objets mobiliers devenant immeubles par nature ou par destination.