TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre III — Prescription › Section I — Action de l'administration
Article 92
Les pénalités portées par les arrêts ou jugements rendus, se prescrivent par quatre années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort et, à l'égard des peines prononcées par les tribunaux statuant en matière répressive à compter du jour où elles ont acquis l'autorité de la chose jugée.