TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre III — Prescription › Section I — Action de l'administration
Article 91
La prescription est interrompue par :
a) les demandes signifiées;
b) le paiement d'acomptes;、 ca-les procès-verbaux établis selon les règles propres à chacune des administrations habilitées à verbaliser:
d) les reconnaissances d'infractions signées par les contrevenants;
e) le dépôt d'une pétition en remise de pénalités :
f) tout autre acte interruptif de droit commun.
La notification du titre de perception interrompt également la prescription courant contre l'administration et y subsiste la prescription de droit commun.
La prescription courant contre l'administration se trouve valablement interrompue à la date de la première présentation d'une lettre recommandée ou du titre exécutoire, soit à la dernière adresse du redevable connue de l'administration, soit au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir.