TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre III — Prescription › Section I — Action de l'administration
Article 90
Le délai de prescription décompté en année civile court: 1º sous réserve des dispositions prévues au 2º ci-après, à compter, du 1er janvier de l'année au cours de laquelle sont réalisées les opérations taxables; 2º à compter du jour où ont été commises les infractions, en ce qui concerne la répression de celles-ci et l'assiette des droits auxquels elles s'appliquent, lorsque lesdites infractions sont postérieures à la date d'exigibilité de l'impôt, Toutefois, en cas de mariœuvres commises par un redevable et ayant eu pour'effet de dissimuler l'exigibilité des droits ou toute autre infraction, la prescription ne court qu'à compter du jour où les agents de l'administration ont été mis en mesure de constater l'exigibilité des droits ou les infractions.