TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre III — Prescription › Section I — Action de l'administration
Article 89
Le délai par lequel se prescrit l'action l'administration est fixé à quatre ansi 1º pour asseoir et recouvrer la taxe unique globale à la production; 2º pour réprimer les infractions aux lois et règlements qui régissent ladite taxe.
Toutefois, lorsque le contrevenant est en état d'arrestation, l'assignation à fin de condamnation devant le tribunal compétent, doit être donnée dans le délai d'un mois à compter du jour de la clôture du procès-verbal.