TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section I — Définition des assujettis
Article 7
Sont assujettis à la taxe unique globale à la production: 1º Les producteurs et les entrepreneurs de travaux tels qu'ils sont définis aux articles 8 et 9 ci-après; 2° Les personnes cu sociétés qui livrent à des assujettis à la taxe unique globale à la production, des produits imposables qu'elles ont importés ; 3º Les sociétés qui importent des marchandises fabriquées par leurs filiales ou leur société mère, établies hors de l'Algérie.
Au sens du présent article, il est fait application des critères suivants pour la définition des sociétés filiales.
Est réputée société filiale, toute société qui, assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs succursales d'une autre société, se trouve placée sous la dépendance ou la direction de celle-ci.
Est considérée comme société placée sous la dépendance d'une autre société ou effectivement dirigée par elle, toute société dans laquelle la société dirigeante possède, directement ou par personnes interposées, soit la majeure partie du capital, scit la majorité des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés cu d'actionnaires ou exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision.
In en est de même d'une société dans laquelle une autre société, à raison du pouvoir qui lui appartient, directement ou indirectement, de nommer la majorité des administrateurs de la première et à raison de la fraction de capital de celle-ci qu'elle détient directement ou par personnes interposées, possède en fait, le pouvoir de décision tant dans la direction que dans les réunions ou assemblées d'actionnaires de ladite société.
Sont réputées personnes interposées, les gérants et administrateurs de la société dirigeante, ses directeurs et employés salariés, ainsi que les père et mère, les enfants et descendants, le conjoint des gérants, des administrateurs et des directeurs des filiales de la société.
La définition des filiales peut être précisée ou complétée, en tant que de besoin, par voie de décret.
Ses modalités d'application seront fixées par voie d'arrêté du ministre chargé des finances. 4° Les commerçants et les artisans, dans la mesure où livrant, soit à l'exportation, soit à d'autres redevables de la taxe unique globale à la production, soit à des entreprises bénéficiant des exonérations prévues par la législation fiscale applicable en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux, ont pris volontairement la qualité de redevable de ladite taxe.
Peuvent également prendre volontairement cette qualité, les façonniers qui travaillent pour le compte de redevables de la taxe unique globale à la production, les personnes assujetties aux impôts indirects visées à l'article 4-1°-) ainsi que les personnes visées à l'article4-3º du présent code 5° Les personnes ou sociétés se livrant au commerce des objets d'occasion autres que les outils composés en tout ou partie de platine, d'or ou d'argent, de perles naturelles, de perles de culture, de pierres précieuses ou de gemmes naturelles ou repris sous les numéros 71-02 et 71-03 du tarif douanier, ainsi que des œuvres d'art criginales, objets d'antiquité et de collection repris aux numéros 99-01 à 99-06 et 49-07 du tarif douanier. : 6° Les personnes ou sociétés qui vendent annuellement pour plus de 12.000 DA de produits imposables achetés par elles à des personnes ou sociétés qui, extrayant, fabriquant, façonnant ou transformant cès produits, principalement ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 accessoirement, soit par elles-mêmes, soit par des tiers, effectuent des actes ne relevant pas des professions visées à l'article 1er ci-dessus.