TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 73
La participation à l'établissement ou à l'utilisation des documents ou renseignements reconnus inexacts par tout agent d'affaires, expert ou, plus généralement, toute personne ou société faisant profession de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables de plusieurs clients, est punie d'une amende fiscale fixée à : 1.000 DA pour la première infraction relevée à sa charge; 2.000 DA pour la deuxième ; -3.000 DA pour la troisième, et ainsi de suite en augmentant de 1.000 DA le montant de l'amende pour chaque infraction nouvelle sans qu'il y ait lieu de distinguer si ces infractions ont été commises auprès d'un seul ou de plusieurs contribuables ou redevables, soit successivement, soit simultanément.
Les contrevenants, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents de toute nature produits pour la détermination des bases des impôts ou taxes dus par leurs clients, peuvent, en outre, être comdamnés aux peines édictées par l'article 62 ci-dessus.
En cas de récidive ou de pluralité de délits constatés par un ou plusieurs jugements, la condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, entraîne de plein droit l'interdiction d'exercer les professions d'agent d'affaires, de conseiller fiscal, d'expert ou de comptable, même à titre de dirigeant ou d'employé et, s'il y a lieu, la fermeture de l'établissement.