TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 70
Est réputé avoir été effectué en fraude de la taxe unique globale à la production, quelle que soit la qualité du vendeur au regard de ladite taxe, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées.
En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer la taxe sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité prévue à l'article 61-III du présent code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux achats effectués par les particuliers ni à ceux effectués par les commerçants pour leurs besoins personnels.