TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre II — Exonérations › Section II — Affaires faites à l'exportation
Article 6
I. Les affaires de ventes qui portent sur les marchandises exportées, sont exemptées de la taxe unique globale à la production; cette exemption est accordée a condition que :
a) le vendeur inscrive les envois en comptabilité ou, à défaut, sur le registre prévu à l'article 29 du présent code par ordre de date, avec. indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;
b) la date d'inscription en comptabilité ou au registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordersau, feuille de gros, etc..), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation;
c) l'exportation ne soit pas contraire aux lois et règlements.
Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le service des douanes et chez les vendeurs, par les agents du service des contributions diverses auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, connaissements, traites, comptes et autres documents susceptibles de venir à l'appui des énonciations des registres.
Pour les envois des marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par le vendeur.
II. Toutefois, sont exclues de cette exemption et soumises à la taxe unique globale à la production au même taux et dans les mêmes conditions que celles faites à l'intérieur du territoire national, les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur mes curiosités, antiquités, livres anciens, ameublement, objets de collections ainsi que les ventes portant sur les peintures aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, pastels sculptures originales, gravures, estampes émanant d'articles vivants ou morts depuis moins de 20 ans.
Sont également exclues de l'exemption à la T.U.G.P., les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, les métaux précieux, la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n'en dispose autrement. Les modalités d'exemption et celles relatives au contrôle de l'exemption sont, dans ce cas, déterminées par voie de décret.