TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 69
Toute infraction aux dispositions relatives au secret professionnel, commise par les personnes qui y sont tenues par la réglementation des impôts ou taxes, à l'établissement, à la perception, au contrôle ou au contentieux desquels elles participent, est sanctionnée par les peines prévues à l'article 301 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
Toutefois, par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents de l'administration fiscale sont autorisés en cas de litige concernant l'évaluation du chiffre d'affaires effectué par un redevable à faire état des renseignements qu'ils détiennent et qui sont de nature à établir l'importance réelle des affaires réalisées par ce redevable.