TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 68
Est punie d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA toute personne ou société qui refuse de donner communication de documents auxquels elle est tenue par la réglementation, ou qui procède à la destruction de ces documents avant l'expiration des délais fixés pour leur conservation Cette infraction donne en outre lieu à l'application d'une astreinte de 50 DA au minimum par jour de retard qui commence à courir de la date du procès-verbal dressé pour constater le refus et prend fin du jour où une mention inscrite par un agent qualifié, sur un des livres de l'intéressé, atteste que l'administration a été mise à même d'obtenir les communications prescrites.