TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 67
Est punie d'une amende fiscale de 1.000 à 10.000 DA, quiconque, de quelque manière que ce soit, met les agents habilités à constater les infractions à la législation des impôts, dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Cette amende est indépendante de l'application des autres pénalités prévues par les textes en vigueur toutes les fois que l'importance de la fraude peut être évaluée.
En cas de récidive, le tribunal peut, en outre, prononcer une peine de six jours à six mois de prison.
S'il y a opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impot, il sera fait application des peines prévues à l'article 418 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant Code pénal.