TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section III — Peines correctionnelles
Article 63
Pour l'application des dispositions de l'article 62 ci-dessus, sont notamment considérées comme manœuvres frauduleuses : ! 1. la dissimulation ou la tentative de dissimulation, par toute personne, des sommes ou produits auxquels s'appliquent la taxe unique globale à la production dont elle est redevable et, plus particulièrement, les ventes sans facture; 2º la production de pièces fausses ou inexactes à l'appui de demandes tendant à obtenir, soit le dégrèvement, la remise, la décharge ou la restitution de la taxe unique globale à la production, soit le bénéfice d'avantages fiscaux prévus en faveur de certaines catégories de redevables; 3° le fait d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures, ou d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, au livre journal et au livre des inventaires prévus par les articles 9 et 10 du Code de commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu. Cette disposition n'est applicable que pour les irrégularités concernant des exerpices dont les écritures ont été arrêtées ; l'omission ou l'insuffisance de déclaration de revenus mobiliers ou de chiffre d'affaires commise sciemment ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 5º le fait pour un contribuable d'organiser son insolvabilité ou de mettre obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de tout impôt ou taxe dont il est redevable ; 6°- tout acte, manœuvre ou comportement impliquant l'intention manifeste d'éluder ou de retarder le paiement de tout ou partie du montant des taxes sur le chiffre d'affaires exigibles tel qu'il ressort des déclarations déposées.