TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section II — Pénalités fiscales
Article 61
I. En cas de droits éludés dont le montant est inférieur à 50.000 DA, les infractions visées à l'article 60 ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au montant de l'impôt non acquitté ou de la taxe dont la perception a été compromise par suite de l'inobservation d'une formalité légale ou réglementaire sans que le montant de cette amende puisse être inférieur à 2.500 DA.
Toutefois, lorsque le montant cumulé des droits éludés durant la période non prescrite est égal ou supérieur à la somme de 50.000 DA, il est fait application de l'amende fiscale prévue au paragraphe II ci-après.
II. Lorsque le montant des droits éludés est égal ou supérieur à 50.000 DA, les infractions visées au paragraphe I ci-dessus sont punies d'une amende fiscale égale au double des droits éludés.
III. En cas de manœuvres frauduleuses et quel que soit le montant des droits fraudés, l'amende prévue aux paragraphes I et II ci-dessus est fixée au double des droits fraudés sans pouvoir être inférieure à 5.000 DA.
En outre, l'administration fiscale peut demander l'application des dispositions de l'article ci-dessous dans le cas où le montant des droits fraudés excède 10% du montant des droits réellement dus