TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre II — Exonérations › Section I — Affaires faites à l'intérieur
Article 5
Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l'article 1er ci-dessus : 1º les affaires portant sur les livres scolaires et universitaires ainsi que sur les livres de littérature classique; 2° les affaires portant sur les livres de langue nationale 3º les affaires portant sur le matériel scientifique nécessaire à l'expérimentation ou à la recherche et destiné aux établissements, du ministère des enseignements primaire et secondaire et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 4° les affaires portant sur les matériels didactiques à l'usage exclusif des établissements d'enseignement; 5º les ventes faites à l'institut national pédagogique et portant sur les matières premières (papiers, colles, encres, films, etc...), servant à la fabrication, par cet organisme ou pour son compte, de manuels scolaires et matériels didactiques à l'usage exclusif des établissements d'enseignement; 6º les affaires de ventes portant sur les disques de musique et les disques destinés à l'enseignement des langues et, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 69-4 du 30 janvier 1969 sur les disques de musique classique, culturels ou scientifiques; 7° les affaires de vente portant sur :
I Les journaux et publications périodiques, mais seulement en ce qui concerne le produit des abonnements, de la vente au numéro et de la vente des déchets d'imprimerie et sous réserve :
a) que ces journaux et périodiques remplissent les conditions suivantes: avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée instruction, éducation, information, récréation du public, satisfaire aux obligations de la législation sur la presse. paraître régulièrement au moins une fois par mois, être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, avoir au plus les deux-tiers de leur surface, consacrés à des réclames ou annonces :
b) et sous réserve que ces publications ne soient assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes:
- feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs,
- ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constitue le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus, publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes de cotations, de modèles, plans ou dessins, publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque, publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame,
- publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale, ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés.
II - Pourront bénéficier, à titre exceptionnel, du régime spécial pour les papiers qu'elles emploient, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement, à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, les publications suivantes : les publications d'anciens moudjahidine, mutilés ou victimes de guerre, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé des anciens moudjahidine, les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ou télévisées, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé de l'information et de la culture, les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social, sous réserve de l'avis favorable du ministre chargé du travail et des affaires sociales.
III Les publications périodiques publiées par l'administration de l'Etat ou par les établissements publics à caractère administratif ou par les organismes de masse figurant sur la liste arrêtée par le Parti du F.L.N.; 8° les ventes qui sont faites aux entreprises réalisant les affaires visées à l'alinéa précédent et qui portent sur les papiers, les encres et leurs solvants destinés à l'impression de leurs journaux ainsi que les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers; 9° les affaires effectuées par les œuvres philantropiques, charitables ou poursuivant des buts entièrement désintéressés en ce qui concerne la vente de leur propre bulletin ou annuaire et des déchets d'imprimerie; 10° les ventes faites aux œuvres précitées et portant sur les papiers destinés à l'impression de leur bulletin ou annuaire ainsi que les ventes de produits destinés à la fabrication de ces papiers;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1209 11° à raison de 50% du montant de la taxe normalement exigible, les affaires de ventes portant sur les voitures automobiles particulières (position tarifaire n° 87-02), acquises par les exploitants de taxis pour leur usage professionnel.
Toutefois, la cession, à titre gratuit ou onéreux, du véhicule à une personne et pour un usage autre que celui exercé par un exploitant de taxi, donne lieu au paiement immédiat du montant intégral des droits dus sur la valeur vénale du véhicule au moment de la vente; 12° les affaires de ventes portant sur certains matériels et appareils destinés aux invalides dont la liste est fixée par l'article 43 de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969 et notamment les affaires de ventes portant sur les voitures automobiles particulières spécialement aménagées en usine (position tarifaire n° Ex 87-02 A), lorsqu'elles sont acquises à l'état neuf par un membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. atteint d'invalidité, à la suite de sa participation à la guerre de libération nationale.
La vente ou la cession de ces voitures à l'état neuf ou après utilisation dans le délai de cinq ans, à compter de ia date de leur acquisition, fait perdre le bénéfice de l'exonération et donne lieu au paiement de la taxe au taux applicable aux voitures automobiles non aménagées ; 13° les affaires de ventes portant sur les antibiotiques (position tarifaire n° 29-44) et les médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire (position tarifaire nº 30-03), fabriqués par la pharmacie centrale algérienne et les entreprises dans lesquelles cet organisme détient plus de la moitié du capital; 14° les affaires de ventes portant sur les sérums d'animaux ou de personnes immunisés, vaccins microbiens, toxiques, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l'exclusion des levures) et autres produits similaires; 15° les affaires de ventes portant sur les désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparation ou dans les formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrées et papiers tue-mouches; 16° les affaires de ventes portant sur les produits de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche dont la liste est fixée comme suit :
Numéros du tarif Désignation des produits douanier 01-01 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants. 01-02 } Animaux vivants des espèces bovines, y compris 01-03 les animaux du genre buffle, ovin et caprin. 01-04 Ex 01-06 C Camelins.
Ex 03-01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigéres 00 congelés de mer.
Ex 03-03 Crevettes fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées.
• Ex 04-01 Lait et crème de lait frais non concentrés, ni sucrés, à l'exception des yaourts parfumés ou non. 04-02 Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés.
Ex 04-05 A Œufs en coquilles, frais ou concentrés.
Ex 05-04 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, d'équidés, camelins, ovidés, caprins et bovidés.
Ex 06-01 Griffes de légumes (Lorsqu'elles) sont destinées au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou aux wilayas).
Ex 06-02 Jeunes plants forestiers et fruitiers greffés ou non (lorsqu'ils sont destinés au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ou aux wilayas).
Ex 07-01 Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou 07-02 réfrigéré, non épluchés, à l'exception de truffes.
Ex 07-03 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués 07-05 ou cassés.
Ex 08-01 Dattes e bananes.
Numéros du tarif Désignation des produits douanier 08-02 Agrumes frais ou secs. 08-03 Figues fraîches ou sèches. 08-04 A Raisins frais. 10-01 Froment et méteil, 10-02 Seigle. 10-03 Orge. 10-04 Avoine. 10-05 Maïs. 10-06 Riz. 10-07 Sarasin, millet, alpistc, graines de sorgho et dari; autres céréales. 11-01 Farines de céréales.
Ex 11-02 Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l'exception du riz pelé, glacé, poli ou en germes de céréales. même en brisures, farines, à l'exclusion des grains concassés.
Ex 11-09 Farines enrichies de gluten. 12-03 Graines, spores et fruits à ensemencer.
Ex 12-04 A Betteraves à sucre fraîches.
Ex 12-07 Plantes, parties de plantes, graines et fruits, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, lorsqu'ils sont utilisés en médecine ou à usage insecticides, parasiticides et similaires, à l'exclusion de ceux utilisés en parfumerie.
Ex 12-08 A et B Caroubes fraîches ou sèches, entières, y compris les graines.
Cet D: Noyaux de fruits servant principalement à l'alimentation humaine. 12-09 Pailles et balles de céréales, brutes, même hâchées. 12-10 Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères, foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers similaires.
Ex 13-03 C Epaississants naturels: agar-agar frais ou simplement séché, coupé ou pulvérisé.
Ex 14-01 Matières végétales employées en vannerie ou en sparterie:
A B Osiers, même pelés (écorcés ou refendus).
B Bambous, roseaux et similaires, bruts.
C Rotins, joncs et similaires, bruts.
D Pailles de céréales, nettoyées, blanchies ou teintes.
E Raphia brut, taillé, tordu ou en torsade et étouples.
Ex 14-03 Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses.
Chiendent, piassava, istle, bruts.
Pailles de riz et de sorgho naturelles, blanchies ou teintes.
Ex 14-05 Alfa, sparte et diss bruts, même en torsades.
Ex 19-02 Farines lactées préparées pour l'alimentation des enfants, contenant moins de 5% de produits autres que le lait et le sucre dans les laits reconstitués.
Ex 19-07 Pain de consommation courante (y compris le pain pour la pâque israélite).
Ex 22-01 B Eau naturelle ordinaire. 23-02 Sons, remoulages et autres résidus de criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses.
Ex 23-03 Pulpes de betteraves contenant moins de 10% de sucre et déchets de sucrerie.
Ex 23-06 Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux : marcs de pommes, de raisins. 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués. 25-01 Sel.
Numéros du tarif Désignation des produits douanier Ex 30-03 B Plantes ou parties de plantes conditionnées pour la vente au détail en vue d'usage médicinaux.
Ex 30-03 Laits médicamentaux, type Mamilk ». 31-01 Guano et autres engrais naturels d'origine animal ou végétal, même mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement. 31-02 Engrais minéraux ou chimiques azotés, 31-03 Engrais minéraux ou chimiques phosphaltés. 31-04 Engrais minéraux ou chimiques potassiques. 31-05 Autres engrais, produits présentés, soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg. 38-11 Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de ventes au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches.
Ex 44-01 Bûches de 1,20 m et moins de longueur, en quartiers refendus ou en rondins de moins de 60 cm de circonférence au gros bout mesurant 35 cm et plus Ramilles, fagots et bourrées.
Ex 44-01 Sciures de bois.
Ex 44-03 Bois bruts:
Bois communs, à l'exclusion des poteaux injectés, imprégnés ou enduits et des bois de mines améliorés.
Ex 54-01 Lin brut en paille ou simplement roui et teillé et déchets.
Ex 54-02 Ramie en lanières, broyée, taillée ou en étoupe, peignée et en déchets. 55-01 Coton en masse.
Ex 55-03 Déchets de coton destinés à être utilisés comme engrais.
Ex 57-01 Chanvre en tiges ou simplement roui, tellivé ou en déchets.
Ex 57-02 Abaca (chanvre de Manille Jute en filasse, en Typha, fibres de bananier étoupe Sisal, agave, aloés et maguay tordus ou en tor- Fibres de coco (même torsadies dues) Ex 57-04 Alfa ou sparte (même tordu).
Jone laminé, battu, écrasé.
Autres végétaux, filamentaux en tiges, feuilles ou écorses en filasse, en troupe tordus ou en torsades. 17° les affaires de ventes portant sur les aliments simples ou composés, destinés à l'alimentation du bétail et des animaux de basse-cour, sous réserve de justification d'emploi. A cet effet, le bénéfice de l'exonération est subordonné aux conditions suivantes :
I. A l'intérieur, l'exonération n'est appliquée que pour les ventes de produits pour lesquels le vendeur, redevable de la taxe à la production, est en mesure de présenter une attestation de l'acheteur portant engagement, pour le cas où lesdits produits ne recevraient pas l'affectation prévue pour bénéficier de l'exonération, de se substituer au vendeur pour acquitter les droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait.
Les coopératives et simples revendeurs sont tenus de servir un carnet spécial présentant, aux entrées, bes achats et les importations pour lesquels ils ont souscrit lesdites attestations et aux sorties l'indication des quantités vendues, des nom ou raison sociale et adresse des acheteurs. Ils se font remettre par ceux-ci et conservent à l'appui dudit carnet, les attestations du modèle prévu à l'alinéa précédent.
II. A l'importation, l'exonération est accordée aux produits précités, sous réserve que l'importateur remette au service des douanes une attestation en double exemplaire, indiquant les nom, prénoms, profession ou raison sociale et l'adresse du destinataire, ainsi que la nature, la quantité et la valeur des produits importés.
Cette attestation doit porter l'engagement, pour le cas où les produits ne recevraient pas l'affectation justifiant l'exonération, de payer au service des contributions diverses les droits et les pénalités qui deviendraient exigibles de ce fait.
Un des exemplaires de cette attestation est adressé par le service des douanes, après contrôle et visa des énonciations au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve l'établissement de l'importateur. 18 les affaires de ventes portant sur les engrais et matières y assimilées, destinées à l'amendement des terres cultivées; 19° les ventes d'eaux naturelles, à l'exception des eaux minérales naturelles ou artificielles, des eaux de table, des eaux de laboratoires fiitrées, stérilisées ou pasteurisées ; 20° les affaires de ventes portant sur le pain de consommation courante, les farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules et issues provenant de la mouture des céréales en grains; le pain de consommation courante s'entend, au sens du présent article, du produit provenant de la cuisson d'une pâte composée exclusivement de farines panifiables, de sel, de levure ou levain et d'eau ; les farines panifiables sont les farines de blé, de méteil ou de seigle, extraites aux taux réglementaires fixés pour la panification. 21 L- Les affaires effectuées pour les chantiers de constructions navales et consistant, soit dans la construction ou la transformation des bâtiments de mer, de la marine marchande, des pêches ou de guerre, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à faire partie des mêmes bâtiments, ainsi que les affaires portant sur les remorqueurs non affectés à une navigation réputée fluviale, les bateaux sauveteurs, les bateaux pilotes, les dragues, les navires employés à une navigation mixte, à condition que la partie fluviale constitue l'accessoire de la partie maritime, les bateaux de tout tonnage servant à la pêche maritime et les canots et chaloupes des bâtiments de mer.
Bénéficient de la même exonération, les affaires consistant dans la vente d'engins et filets de pêches destinés à la pêche maritime.
Sont exclus de l'exonération, les bateaux de rivière et, généralement, tous les bâtiments qui ne doivent pas tenir la mer comme moyen de transport (bateaux-grues, bateauxvasiers, docks flottants, allèges et canots dans les ports et les rades, etc...).
II. L'exonération d'impôt est subordonnée aux formalités suivantes :
En ce qui concerne les affaires effectuées par les chantiers de construction navale et consistant dans la construction ou la transformation de bâtiments de guerre, de bâtiments de mer de la marine marchande et des pêches, les constructeurs de navires doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement : 1º les affaires entrant dans le cadre de l'exonération prévue par la loi; 2º les affaires passibles de l'impôt En outre, ils doivent avoir un compte matière suffisamment détaillé pour permettre aux employés des contributions diverses et des douanes de contrôler : la provenance des appareils, produits ou articles bruts ou fabriqués par eux et ayant bénéficié de l'exemption d'impôt chez leurs fournisseurs,
- la destination donnée à ces objets.
Ils doivents enfin délivrer à leurs fournisseurs une attestation par laquelle ils certifient, sous leur propre responsabilité, que les appareils produits ou articles achetés par eux sont destinés à la construction, la réparation ou la transformation de bâtiments de guerre, de bâtiments de mer de la marine marchande ou des pêches..
Cette attestation est donnée, à l'occasion de chaque affaire, solt à la commande, soit à la réception de la facture. Elle porte REPUBLIQUE ALGERIENNE 1211 l'engagement de l'acheteur au cas où les appareils ne recevraient pas l'affectation prévue par la loi pour bénéficier de l'exemption de l'impôt, de rembourser au vendeur ou de payer pour son compte les droits et pénalités qui pourraient devenir exigibles de ce fait.
En ce qui concerne, les ventes effectuées par les fournisseurs aux chantiers de constructions navales, de produits et articles destinés à être incorporés dans les bâtiments de mer.
Les fournisseurs de ces produits sont, au point de vue de la tenue d'une comptabilité, soumis aux mêmes obligations que les constructeurs de navires.
Ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l'impôt, que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire l'attestation visée au présent paragraphe et dont la délivrance incombe aux chantiers de constructions navales.
En ce qui concerne les ventes d'engins et filets de pêches destinés à la pêche maritime :
- les vendeurs ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées que les ventes pour lesquelles ils peuvent représenter une déclaration de l'administration de l'inscription maritime du quartier auquel est inscrit le pêcheur ou l'armateur propriétaire de navires de pêches,
- les vendeurs d'engins et filets de pêche vendant à des personnes ou organismes achetant en vue de la revente, peuvent bénéficier de l'exonération, lorsqu'ils sont en mesure de présenter une attestation de l'acheteur établie dans la forine prévue au présent paragraphe, en ce qui concerne les chantiers de construction navale.
III. - Les constructeurs de navires visés au paragraphe I ci-dessus, doivent, dans un délai de quatre ans, être en mesure ne justifier, à la demande de l'administration et par tes moyens comptables visés au paragraphe II ci-dessus, de l'affectation aux bâtiments de mer de la marine marchanue ou des pêches ou aux bâtiments de guerre, des matières premières, des produits fabriqués avec ces matières ou des objets complètement achevés reçus en franchise de l'impôt Si dans le délai précité, les justifications d'affectation ne peuvent être produites, les droits exigibles pour lesqueis l'exonération aura été accordée, seront liquidés et garanus ou, le cas échéant, recouvrés sur la valeur desdites matières, produits ou objets.
Les employés des contributions diverses ou des douanes peuvent effectuer dans les chantiers ou locaux industriels des constructions de navires ou d'appareils visés au paragraphe il ci-dessus, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires pour contrôler l'affectation des matières premières, produits ou objet reçus en franchise de l'impôt. 22° I Les affaires consistant, soit dans la construction טר la transformation d'aéronefs destinés à la compagnie aigérienne de navigation aérienne, soit dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans lesdits aéronefs.
Π. L'exonération d'impôt est subordonnée à l'accomolissement des formalités suivantes :
A/ Affaires consistant dans la construction ou la transformation d'aéronefs destinés à la compagnie nationale de navigation aérienne :
Les constructeurs et transformateurs d'aéronefs doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement : 1º les affaires entrant dans le cadre de l'exonération prévue par la loi; 2º les affaires passibles de l'impôt.
En outre, ils doivent avoir un compte matière suffisamment détaillé pour permettre aux employés des contributions diverses et des douanes de contrôler: 1º la provenance des appareils, produits ou articles bruts ou fabriqués achetés par eux et ayant bénéficié de l'exemption d'impôt chez leurs fournisseurs; 2° l'incorporation de ces objots dans les aéronefs.
Ces dernières dispositions sont également applicables en ce qui concerne les répateurs d'aéronefs.
B/ Affaires consistant dans la fourniture de tous articles et produits destinés à être incorporés dans les aéronefs visés a l'alinéa A ci-dessus.
Les fabricants de ces articles et produits sont, au point de vue de la comptabilité et du compte matière, soumis aux memes obligations que les constructeurs d'aéronefs, obligations qui sont définies à l'alinéa A ci-dessus.
Ils ne sont autorisés à faire figurer parmi les affaires exonérées de l'impôt, que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire une attestation délivrée par les constructeurs d'aéronefs ou la compagnie de navigation aérienne et par laquelle ceux-ci certifient, sous leur propre responsabilité, que les articles et produits achetés par eux sont destines à la construction, la réparation ou la transformation d'aéronefs visés au paragraphe I de l'article 5-22° ci-dessus.
"Cette attestation est donnée à l'occasion de chaque commande.
Elle porte l'engagement de l'acheteur, au cas où les articles et produits ne recevraient pas l'affectation prévue par la loi pour bénéficier de l'exonération de l'impôt, de rembourser au vendeur ou de payer, pour son compte, les droits et pénalités qui pourraient devenir exigibles de ce fait.
Les constructeurs, transformateurs ou réparateurs d'aéronefs visés au paragraphe II, alinéa A ci-dessus, doivent, dans un délai de quatre ans, être en mesure de justifier, à la demande de l'administration et par les moyens comptables prévus au présent paragraphe II, de l'affectation aux aéronefs des matières premières, des produits fabriqués avec ces matières ou des objets complètement achevés, reçus en franchise de l'impôt.
Si, dans le délai précité, les justifications d'affectations ne peuvent être produites, les droits exigibles pour lesquels l'exonération aura été accordée, seront liquidés et garantis ou, le cas échéant, recouvrés sur la valeur desdites matières premières, produits ou objets.
Les employés des contributions diverses ou des douanes peuvent effectuer, dans les chantiers ou locaux industriels des constructeurs, transformateurs ou réparateurs d'aéroneis visés au paragraphe II, alinéa A ci-dessus, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires pour contrôler l'affectation des matières premières, produits ou objets reçus en franchise de l'impôt.
III. Pour bénéficier, à l'importation, de l'exonération de la taxe unique globale à la production édictée par l'article 45, 4° et 5° du présent code en faveur de certains aéronefs et des articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au grément, à l'armement, à la réparation ou la transformation de ces appareils, la compagnie ntionale de navigation aérienne doit : 1º consigner ou faire consigner par les déclarants en douane, sur la déclaration d'importation, une demande d'exonération de la taxe unique globale à la production; 2° joindre ou faire joindre à la déclaration en douane une attestation en double exemplaire :
a) mentionnant la désignation et la valeur des aéronefs, articles ou produits importés ;
b) comportant l'engagement d'acquitter la taxe unique globale à la production qui deviendrait exigible dans le cas où les produits importés recevraient une destination autre que celle à laquelle est attachée l'exonération ou cesseraient d'être affectés à cette destination privilégiée.
Cette attestation doit être signée par la personne habilitée à engager la compagnie intéressée.
L'un des exemplaires de l'attestation visée au présent paragraphe est adressé par le service des douanes, après contrôle et visa, au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve le siège de la compagnie ou du constructeur ou du réparateur destinataire. L'autre exemplaire est conservé par le service des douanes à l'appui de la déclaration d'importation. 23° Les affaires portant strictement sur les matériels de guerre destinés au ministère de la défense nationale dont la liste est fixée par décision du Chef de l'Etat 24" La majoration, pour paiement à terme, du prix d'un matériel d'équipement professionnel, réclamée par les constructeurs et vendeurs qui recourent à une banque ou à un établissement financier agréé ; 25° Les affaires ayant pour objet la vente de timbres et papiers timbrés débités par l'Etat ; 26° Toutes opérations traitées par la banque centrale d'Algérie dans l'exercice direct des attributions qui lui sont conférées par ses statuts; 27 Les affaires ayant pour objet exclusif l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué.