TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre II — Contentieux des infractions Sous-chapitre I Régime intérieur › Section I — Constatation et poursuite des infractions
Article 59
I. Toute proposition de réhaussement formulée à l'occasion d'un contrôle est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de son choix pour discuter cette proposition et pour y répondre.
Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité, d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.
II. Lorsqu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'agent vérificateur a arrêté les bases d'imposition, l'administration notifie les bases au redevable par lettre recommandée.
Celui-ci dispose d'un délai maximum de 8 jours pour faire parvenir son acceptation ou ses observations. Dans ce cas, toute mesure conservatoire pourra être prise par l'administration fiscale pour sauvegarder les intérêts du trésor.