TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre I — Contentieux de recouvrement › Section I — Régime intérieur
Article 54
Pour le recouvrement de la taxe unique globale à la production, le trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui défini par l'article 428 du code des impôts directs et taxes assimilées, et qui s'exerce concurremment avec ce dernier., Lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, le privilège institué par le présent article s'exerce sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application de l'article 683 du code civil.
Ce privilège ne peut s'exercer au-delà d'une période de quatre ans comptée de la date d'exigibilité de l'impôt. Toutefois, pour les redevables ayant déposé des relevés complémentaires précédés ou non d'une déclaration d'existence, le délai de quatre ans court seulement, pour l'impôt relatif aux affaires déclarées par ces relevés, de la date du dépôt effectif de ceux-ci; en cas d'infraction et pour l'impôt concernant les affaires non déclarées, ce délai ne commence à courir que de la date de la sigification du procès-verbal ou de la signature de la reconnaissance d'infraction.
En cas de faillite ou de règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal augmenté des intérêts de retard afférents sur six mois précédant le jugement déclaratif.
Toutes les amendes sont abandonnées.
Les dispositions des articles 431, 432, 435 et 448 du code des impôts directs et taxes assimilées sont applicables au privilège institué par le présent article. Lorsqu'un dépositaire ou débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteurs émanant respectivement de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance de ces denters, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
Les dispositions du présent article ne concernent pas le recouvrement de la taxe à l'importation, pour laquelle il est fait application de l'article 57 ci-après.