TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre I — Contentieux de recouvrement › Section I — Régime intérieur
Article 52
La perception de la taxe unique globale à la production et les poursuites y afférentes sont effectuées comme en matière de contributions diverses ou de douanes, selon que ladite taxe est recouvrée par l'une ou l'autre de ces administrations. Les instances s'y rapportant sont instruites et jugées par les juridictions compétentes.
En ce qui concerne les taxes perçues par l'administration des contributions diverses, il est procédé conformément aux dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus et des ordonnances nos 66-154 et 66-155 du 8 juin 1966, portant code de procédure civile et code de procédure pénale.