TITRE V — REGLES DE CONTENTIEUX ET DE PRESCRIPTION EN MATIERE DE T.U.G.P. › Chapitre I — Contentieux de recouvrement › Section I — Régime intérieur
Article 51
Toutes obligations légales o" réglementaires étant remplies par un redevable, de retard que ce dernier apporte au paiement de la taxe unique globale à la production donne ouverture de plein droit, à la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des droits dont le paiement a été différé, due le premier jour du mois suivant la date d'exigibilité de ces droits.
Cette pénalité fiscale peut, exceptionnellement, faire l'objet, en tout ou partie, d'une remise gracieuse de la part de l'administration dans les conditions ci-après :
Cette remise ou modération sera notamment accordée au redevable de bonne foi à l'égard duquel les poursuites ont revêtu le caractère de mesures conservatoires destinées à sauvegarder le privilège du trésor.
Les éléments de la bonne foi doivent être recherchés dans la ponctualité habituelle du redevable au regard de ses obligations fiscales ainsi que dans les efforts faits par lui pour se libérer de sa dette.
Après règlement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au receveur poursuivant qui doit la transmettre, revêtue de son appréciation au sous-directeur des impôts de la wilaya dans les dix premiers jours du trimestre à venir.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu au sous-directeur des impôts qui doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Toutefois, les remises ou modérations de la pénalité de retard d'un montant supérieur à 2.500 DA ne deviennent définitives qu'après approbation du directeur des impôts.
Il ne peut être accordé de remise totale ou partielle de la pénalité de retard lorsque celle-ci a été liquidée par le service de l'assiette, à la suite de l'application des dispositions des articles 60 et 61 du présent code.