TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre II — Exonérations › Section I — Affaires faites à l'intérieur
Article 4
Sont exclues du champ d'application de la taxe unique globale à la production: 1º les affaires de vente portant:
a) sur les produits passibles d'un impot indirect de fabrication, de circulation ou de consommation comportant un droit spécifique et une taxe ad valorem; toutefois, en ce qui concerne les alcools, cette disposition n'est applicable aux ventes réalisées par les personnes ne bénéficiant pas du crédit des droits, qui se livrent sur ces produits aux opérations visées à l'article 8 ci-après;
b) sur les produits passibles de la taxe à l'abattage;
c) sur les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe à l'abattage, mais seulement en ce qui concerne la première vente après l'abattage; 2º a) les affaires consistant dans la construction de locaux d'habitation non affectés, même partiellement, à usage de fonds de commerce, lorsque les constructions sont réalisées par un particulier pour ses propres besoins est dans la mesure où le coût des matériaux utilisés n'excède pas 100.000 DA;
b) les affaires consistant dans la construction de villages socialistes agricoles; 3º les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global annuel est inférieur à 12.000 DA.