TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L'IMPORTATION › Chapitre II — Exonérations à l'importation
Article 45
Sont, en outre, exonérés à l'importation de la taxe unique globale à la production:
I. Les marchandises placées sous l'un des régimes suspensifs des droits de douane ci-après entrepôt, admission tem. poraire, transit, transbordement, dépôt ;
II. Les marchandises faisant l'objet d'une admission excер- tionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par la législation douanière et dont la liste est fixée ci-après: 1°) les dons offerts au Chef de l'Etat ; 2°) les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les Chefs d'Etat séjournant en Algérie; 3°) les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les membres étrangers ayant rang de chef de mission des organismes internationaux officiels séjournant en Algérie; 4°) les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Algérie ; 5°) les petites quantités de marchandises destinées à être exposées à titre d'échantillons au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires; 6°) les restants de provisions de route importés par les voyageurs; 7°) les effets et objets en cours d'usage comportant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s'établir en Algérie, ainsi que ceux des Algériens se réinstallant en Algérie ; 8°) les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux appartenant à des personnes ou des sociétés qui ont cessé leur activité à l'étranger et transférant leur exploitation ou leur industrie en Algérie lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la franchise est étendue aux tracteurs agricoles ; 9°) les instruments d'arts libéraux et mécaniques en cours d'usage appartenant à des personnes venant travailler temporairement ou définitivement en Algérie ; 10°) les effets et objets provenant des mobiliers personnels et recueillis à titre d'héritage par des membres de la famille du défunt jusqu'au 4º degré inclus, résidant en Algérie ; 11°) les trousseaux des élèves résidant à l'étranger envoyés en Algérie pour y faire leurs études, et ceux des personnes y résidant définitivement; 12°) les marchandises expédiées à titre de dons au croissant rouge algérien aux autres croissants, aux organismes de la croix rouge internationale ains qu'aux autres œuvres de caractère charitable, et destinées à être distribuées gratuitement à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues; 13°) les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre ainsi qu'aux civils internés en temps de guerre ; 14°) les objets destinés aux collectivités des musées publics et des bibliothèques de l'Etat, des wilayas et des communes, à l'exception des fournitures et des articles courants ; 15°) les livres, documents et publications destinés :
a) aux musées publics, bibliothèques publiques;
b) aux services et bibliothèques des différents ministères ;
c) aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère d'intérêt général, et dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des finances après avis du ministre concerné. 16°) les disques enregistrés, bandes magnétiques enregistrées et films, partitions musicales, livres et brochures adressés aux stations de la radiodiffusion télévision algérienne et les stations de radiodiffusion ou de télévision étrangère; 17°) les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers qui veulent s'assurer le bénéfice de conventions internationales sur la propriété industrielle adressent à l'institut aigérien de normalisation et de propriété inaustrielle ; 18°) les objets d'art, trophées, médailles ou signes commémoratifs obtenus par les sociétés de sport ou autres ayant leur siège en Algérie, ainsi que par des particuliers à l'occasion d'expositions de concours, d'épreuves ou de compétitions internationales organisees à l'étranger; 19°) les fleurs, les couronnes et objets accompagnant habituellement les convois funéraires ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou sur une tombe située en Algérie ; 20°) les échantillons sans valeur marchande : 21°) les formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale expédiés aux associations de tourisme accréditées par des associations correspondantes ou par es autorités douanières étrangères. devant servir pour l'admission à l'étranger des véhicules ou autres objets : 22°) les affiches, ainsi que les publications de propagande, même illustrées qui ont pour objet essentiel d'amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expositions à l'étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces docuimer.ts soient destinés à être distribués gratuitement, et qu'ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25 p. 100; 23°' les marchandises en retour visées par la réglementation douanière qui n'ont pas bénéficié de l'exoneration de la taxe unique globale à la production du fait de l'exportation ainsi que des marchandises précédemment exportées temporairement pour préparation, transformation ou ouvraison dans les conditions fixées par la réglementation douanière sur la valeur reconnue ou admise par le service des douanes lors de l'expédition ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 24°) les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
III. Les marchandises et emballages admis au bénéfice du retour.
IV. Les navires de mer figurant aux numéros 89-01 A et C, 89-02 et 89-03 du tarif des douanes et les bâtiments de guerre, les engins et les filets de pêches destines à l'industrie de la pêche maritime, les téronefs destinés à la sociétés nationale Air Algérie sous réserve des justifications d'emploi dans les délais fixés à l'article 5 du présent code, § 4º° ou 5º selon le cas.
V. Les articles et produits bruts ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au grément, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des navires de mer et des aéronefs visés au 4º du présent article, sous réserve de justitication d'emploi dans les délais fixés à l'article 5-§ 4º ou 5° selon le cas du présent code.
VI. Les radoubs, réparations et transformations des navires algériens à l'étranger.
VII. - L'or à l'état de minerai (ex 26-01 G du tarif des douanes), l'or en masse, lingots, barres, poudre, objets détruits (ex 71-07 et ex 71-11 du tarif des douanes) et les monnaies d'or (ex 72-01 A du tarif des douanes).
VIII. Les marchandises importées dans le cadre du troc, dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 68-380 du 3 juin 1968.
IX. Les biens d'équipement prévus par la législation en vigueur et destinés aux sociétés pétrolières pour être affectés à la recherche, à l'exploitation et au transport des hydrocarbures liquides et gazeux lorsqu'ils sont importés par les sociétes nationales détentrices d'un monopole.