TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION A L'IMPORTATION › Chapitre I — Assiette à l'importation
Article 41
Le fait générateur de la taxe unique globale à la production est l'importation. Le débiteur de cette taxe est le déclarant en douane. Celui-ci n'obtient livraison des marchandises qu'après remise au service des douanes pour chaque importation, d'un bon de livraison établi en double exemplaire dont l'un est transmis au sous-directeur des impôts de la wilaya dans laquelle se trouve l'établissement du redevable importateur.
Ce bon de livraison qui est daté et signé par le redevable. ou son représentant légal doit indiquer : 1°) les nom, prénoms ou raison sociale, ainsi que les professions et adresse du redevable importateur; 2°) le numéro d'identification de l'entreprise ; 3°) l'origine, la désignation et la valeur des marchandises importées ; 4°) le nom de l'expéditeur ; 5°) l'engagement, par le redevable, de prendre en compte, dans sa comptabilité, les marchandises qui font l'objet du bon de livraison.
L'un des bons de livraison est annexé à la déclaration du redevable; l'autre exemplaire est visé par les agents des douanes qui mentionnent le cas échéant, le résultat des vérifications opérées concernant la nature des marchandises importées, leur quantité et leur valeur et lorsqu'il s'agit de produits passibles de la taxe unique globale à la production, les taux applicables et le montant de la taxe perçue doivent obligatoirement y être portés.