TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre I — Affaires imposables
Article 3
Sont également passibles de la taxe unique globale à la production: 1º les opérations effectuées par toutes personnes sous quelque dénomination qu'elles agissent et quelle que soit leur situation au point de vue de l'impôt cédulaire, qui vendent ou livrent en Algérie pour le compte de personnes étrangères; 2º les opérations effectuees par les représentants de commerce autres que ceux qui sont soumis à l'impôt sur les traitements et salaires; 3º les livraisons faites à lui-même par un assujetti, de produits extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise, soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestations de service ou de ventes à consommer sur place; 4° les livraisons faites à lui-même par un entrepreneur de travaux d'entreprise visés à l'article 9 ci-après, qu'il a effectuées lui-même, lorsque ces travaux portent sur des immeubles lui appartenant, ou qu'il utilise, soit pour ses besoins ou ceux de ses diverses exploitations, soit dans une affaire de prestations de services.