TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre IV — Modalités de répartition du produit de la T.U.G.P.
Article 39
Le service des fonds communs des collectivités locales bénéficie au profit des communes, d'une quote-part de 5% prélevée sur le montant des recouvrements effectués en matière de taxe unique globale à la production.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé des finances, conformément aux règles et critères déterminés par voie de décret.