TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P. › Section III — Régime spécial des acomptes provisionnels
Article 38
1. Les redevables qui possèdent une installation permanente et qui exercent leur activité depuis six mois au moins, peuvent être autorisés, sur leur demande, à payer l'impôt sous le régime des acomptes provisionnels.
La demande doit être formulée avant le 1er février et l'option, renouvelable par tacite reconduction, est valable pour l'année entière sauf cession ou cessation.
II. Les redevables admis à payer l'impôt sous le régime des acomptes provisionnels doivent : 1°) déposer chaque mois ou chaque trimestre la déclaration prévue à l'article 36 du présent code faisant ressortir distinctement, pour chaque taux, un chiffre d'affaires imposable égal au douzième ou au quart de celui réalisé l'année précédente ; 2°) acquitter les taxes correspondantes, déduction faite, compte tenu du décalage légal, des taxes déductibles figurant sur leurs factures d'achats; 3°) d'une part, déposer avant le 1er mars de chaque année, une déclaration en double exemplaire, qui indiquera leur chiffre d'affaires de l'année précédente, faisant ressortir distinctement les fractions de ce chiffre exemptées ou passibles de l'impôt et, d'autre part, acquitter, s'il y a lieu, avant le 25 mars, le complément d'impôt résultant de la comparaison des droits effectivement dus et des acomptes versés conformément aux prescriptions ci-dessus.
En cas d'excédent, celui-ci est soit inputé sur les acomptes exigibles ultérieurement, soit restitué si le redevable a cessé d'être assujetti à l'impôt, III. Sur leur demande déposée après l'expiration du premier semestre de l'année, les redevables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels dont le chiffre d'affaires, durant ce semestre a été inférieur au tiers du chiffre d'affaires effectué, durant l'année précédente, pourront obtenir la révision du calcul des chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer en prenant pour base le double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.
Lorsque, durant le premier semestre de l'année, leur chiffre d'affaires est supérieur aux deux-tiers de celui qu'ils ont réalisé l'année précédente, les redevables sont tenus d'en faire la déclaration avant le 31 juillet et la révision des chiffres d'affaires déclarés ou à déclarer est faite sur la base du double du chiffre d'affaires réalisé durant le premier semestre.