TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre III — Modalités de paiement de la T.U.G.P. › Section II — Régime spécial du forfait
Article 37
1. Les redevables de la taxe unique globale à la production qui effectuent des affaires avec des non-assujettis à cette taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au versement du forfait.
Le forfait est établi :
1) pour une durée de trois années civiles lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal à 12.000 DA et inférieur à 120.000 DA;
2) pour une durée d'une année civile lorsque le chiffre d'affaires total annuel est égal à 120.000 DA et inférieur à 450.000 DA.
Le forfait prend obligatoirement effet à compter du ler janvier; il ne peut être modifié au cours des périodes indiquées sauf en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle; 11 est renouvelable par reconduction pour une nouvelle période de trois années civiles ou d'une année civile selon le cas, sauf dénonciation par l'administration.
Toutefois, les redevables sont autorisés à opter pour l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel à la condition qu'ils détiennent une comptabilité probante.
Cette option doit être effectuée avant le ler février de la première année de chaque période d'imposition forfaitaire; elle est valable pour un an ou trois ans selon le cas et irrévocable pendant cette période.
Les redevables soumis au forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 30 ci-dessus et de représenter aux agents des contributions diverses et autres agents habilités, les factures de leurs fournisseurs ainsi qu'un livre journal permettant d'établir le montant des affaires réalisées.
Ils doivent, en outre, adresser avant le ler mars de chaque année, au service des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un double de la déclaration prescrite par l'article 21 du code des impôts directs et taxes assimilées.
En vue de l'admission au régime du forfait, le chiffre d'affaires à considérer est le chiffre d'affaires total annuel réalisé par le redevable pour l'ensemble des établissements qu'il exploite en Algérie.
Les personnes ou sociétés redevables à la fois de la taxe unique globale à la production et de la taxe unique globale sur les prestations de services, ne peuvent être admises au régime du forfait pour l'une seulement de ces taxes.
Elles peuvent être admises à ce régime pour l'ensemble des opérations de l'entreprise lorsque aucune des deux limites prévues par les articles 37 et 122 du présent code n'est dépassée.
Le bénéfice du forfait ne peut être accordé : aux assujettis de la taxe unique globale à la production qui vendent à d'autres redevables de la même taxe; aux redevables effectuant les opérations visées à l'article | 6 du présent code; aux personnes vendant à des entreprises bénéficiaires de l'exonération prévues par la réglementation relative aux hydrocarbures.
Le régime du forfait ne pourra être accordé aux nouveaux redevables qu'à compter du ler janvier de l'année suivant celle du début de leur activité et à la condition qu'il aient au moins six mois d'exercice.
Dans le cas contraire, ils ne pourront être admis à ce régime qu'à compter du ler janvier de la deuxième année de leur activité.
II. A) Avant le 15 janvier de chaque année, l'administration adresse, sous pli recommandé avec accusé de réception, aux redevables susceptibles d'être admis au régime du forfait ainsi qu'à tous ceux dont le forfait arrive à échéance, un imprimé qui doit être renvoyé, dûment complété, au contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de réception de ce document.
Les redevables ayant opté, au titre de l'année ou des trois années précédentes, pour le régime d'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, dans les conditions fixées à l'article 37 du présent code sont soumis à la même obligation que celle prévue ci-dessus.
L'administration fiscale procède à l'évaluation du chiffre d'affaires imposable d'après les renseignements fournis par le redevable sur l'imprimé visé ci-dessus et de tous autres éléments dont elle dispose et après discussion le cas échéant, avec le contribuable, notifie à celui-ci par envoi recommandé avec accusé de réception, le chiffre d'affaires retenu comme base du forfait ainsi que le montant des taxes correspondantes.
L'intéressé dispose d'un délai de vingt jours à partir de la date de la notification prévue ci-dessus pour faire connaître son acceptation ou présenter ses obligations et proposer les chiffres sur lesquels il demande que son forfait soit calcule.
Passé ce délai, le silence du redevable est considéré comme une acceptation des propositions de l'administrations et le forfait lui est définitivement notifié.
Si l'administration accepte la proposition du redevable, celle-ci sert de base à l'établissement du forfait qui lui est notifié dans les conditions ci-dessus.
Si l'administration n'accepte pas cette proposition, elle fait connaître sa décision au redevable et lui notifie les bases définitivement arrêtées.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt jours pour introduire un recours motivé devant le sous-directeur des impôts de la wilaya.
Le recours présenté devant le sous-directeur des impôts de la wilaya n'est pas suspensif et sa décision est susceptible d'appel.
Dans le cas où le redevable n'a pas fourni les renseignements demandés par le service sur l'imprimé visé ci-dessus, les bases du forfait sont évaluées par le service compétent d'après tous les éléments dont il dispose.
Ces bases sont définitives, sauf recours motivé devant le sous-directeur des impôts de la wilaya dans les conditions prévues ci-dessus.
B) Pendant la période qui précède la notification du forfait, les taxes sur le chiffre d'affaires sont acquittées dans les conditions suivantes : s'il s'agit d'un redevable placé sous le régime de l'imposition d'après le chiffre d'affaires réel, l'intéressé continue à déposer ses déclarations et à acquitter les taxes correspondantes; s'il s'agit d'un redevable dont le forfait a été dénoncé, 11 continue à acquitter les taxes sur les bases anciennes.
Si le contrat a été conclu sur la base de déclarations du redevable qui se révèlent entachées d'inexactitudes ou de fraude établie, ledit contrat est nul de plein droit.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 Il en est de même dans le cas de l'évaluation directe prévue ci-dessus lorsqu'il est prouvé que les bases notifiées sont inférieures de plus de 10% la réalité.
Les bases d'imposition sont rétablies selon le chiffre d'affaires réel et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues aux articles 60 et 61 du présent code.
Lorsque le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant la période d'imposition forfaitaire accuse une différence par rapport aux bases du forfait établi, cette différence est prise en considération pour la détermination du nouveau forfait.
S'il résulte de cette différence un complément de droits dont le montant est égal ou supérieur à 2.000 DA, le redevable est tenu d'en effectuer le versement spontané à la recette des contributions diverses de sa circonscription avant le 25 du mois de février de l'année suivant celle du forfait échu.
Tout retard apporté au paiement de ces droits donne lieu à l'application des pénalités prévues par les articles 60 et 61 du présent code.
III. En cas de cessation d'affaires au cours de la période pour laquelle a été fixé le forfait, l'assujetti ou ses ayants droit, restent redevables, tant de la fraction de ce forfait correspondant au temps couru depuis la dernière échéance jusqu'à la date de cessation que, le cas échéant, des pénalités encourues.
Les cessionnaires ou successeurs d'entreprises dont les conditions d'exploitation n'auront pas été sensiblement modifiées pourront être admis sur leur demande, au bénéfice Ju forfait, dans les mêmes termes, durée et conditions que ceux accordés à leurs cédants ou prédécesseurs.
La demande prévue ci-dessus sera formée à peine de déchéance, par une lettre recommandée adressée par le cessionnaire ou successeur au chef de contrôle des taxes sur le chiffre a'affaires dont il dépend dans les vingt jours de la prise de possession.
A défaut de réponse de l'administration dans les vingt jours de la réception de la demande, le cessionnaire ou successeur sera admis au régime du forfait fixé par le prédécesseur ou cédant.
Les droits dus pour la période mensuelle ou trimestrielle en cours au jour de la prise de possession seront payés en totalité par le cessionnaire ou successeur dans les délais réglementaires; en cas de retard, il est fait application des pénalités prévues à l'article 51 du présent code.
A défaut de paiement par les cessionnaires ou successeurs dans le délai prévu au précédent alinéa, les cédants ou prédécesseurs pourront s'affranchir de toute pénalité en effectuant dans les dix jours après l'expiration dudit délai, le versement de la fraction de la TUGP calculée jusqu'au jour de la prise de possession.
Si le chef de contrôle estime que les conditions d'exploitations de l'entreprise ont éte sensiblement modifiées, il refuse le bénéfice du forfait au cessionnaire ou successeur auquel il notifie sa décision dans le délai prévu.
En ce cas, le cessionnaire ou successeur se trouve placé sous le régime du droit commun à compter du jour de la prise de possession.
Le paiement de l'impôt par les redevables admis au régime du forfait est fait par quart tous les trois mois.
Toutefois, cet impôt est acquitté par douzième lorsque le chiffre d'affaires retenu est égal ou supérieur à 120.000 DA.
En cas de retard dans le paiement de l'impôt, la pénalité prévue à l'article 51 du présent code est exigible.