TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section II — Taxation d'office
Article 34
Le redevable qui conteste, en totalité ou en partie, la quotité des droits réclamés au titre d'une taxation d'office, peut former dans les deux mois de la notification de celle-ci, opposition motivée à leur recouvrement avec assignation devant la chambre administrative de la cour dans le ressort de laquelle il se trouve, dans les conditions prévues par l'article 52 ci-après.
Ce recours n'est pas suspensif de paiement du montant en principal des droits contestés.
Par contre, le recouvrement des pénalités exigibles se trouve réservé jusqu'à ce que la décision juridictionnelle ait été prononcée et soit devenue définitive.