TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section II — Taxation d'office
Article 32
Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable : 1º lorsque le contrôle ne peut avoir lieu de son fait ou du fait des tiers; 2º s'il ne détient pas de comptabilité régulière ou, à défaut, de livre spécial prévu aux articles 29 et 30 ci-dessus, permettant de justifier le chiffre d'affaires déclaré; 3º dans le cas où il n'a pas souscrit les relevés de chiffre d'affaires prévus par l'article 36 du présent code, huit jours au plus tard, après que le service l'ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation; 4º dans le cas où, bien que les relevés de chiffres d'affaires aient été souscrits, il est avéré que le chiffre d'affaires déclaré est inférieur à celui effectivement réalisé ou déterminé par le service à l'aide des éléments dont il dispose.