TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section I — Obligations des redevables
Article 31
Toute personne effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production est tenue de fournir aux agents des impôts concernés, ainsi qu'à ceux des autres services financiers, désignés par arrêté du ministre chargé des finances pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation du chiffre d'affaires.
Les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent, en la présence ou sous la conduite d'un des leurs, ayant au moins le grade de contrôleur, effectuer chez les redevables de la taxe unique globale à la production ainsi que chez les tiers travaillant pour leur compte, dans les locaux affectés à la fabrication, à la production ou à la transformation ainsi qu'au logement ou à la vente des marchandises, toutes vérifications et reconnaissances nécessaires à l'assiette et au contrôle de l'impôt.
En ce qui concerne les établissements dans lesquels ces vérifications et reconnaissances ne peuvent pratiquement être effectuées qu'à l'occasion d'une suspension des opérations industrielles ou commerciales, les redevables sont tenus de signaler, au moins quinze jours à l'avance au chef de contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils relèvent, la date de chacun de leurs inventaires.
Les redevables non soumis au régime du forfait prévu à l'article 37 du présent code peuvent en outre être tenus, suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des finances, de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail visées à l'article 14-A-1° ci-dessus, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976