TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section I — Obligations des redevables
Article 30
Le livre prescrit par l'article 29 ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achats, devront être conservées pendant le délai de 10 ans prévu par l'article 10 du code de commerce, à compter, en ce qui concerne les livres, de la date de la dernière écriture et pour les pièces justificatives, de la date à laquelle elle ont été établies.