TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section I — Obligations des redevables
Article 29
Toute personne physique effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production, doit, si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent texte, avoir un livre aux pages cotées et paraphées par le service des taxes sur le chiffre d'affaires dont elle dépend sur lequel elle inscrira, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.
Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat et plus généralement tout prix ou toute rémunération reçus. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à cent dinars peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée.
Le montant des opérations inscrites sur le livre sera arrêté à la fin de chaque mois.
Les dispositions du présent article sont applicables notamrent dans les conditions suivantes :
I. Le livre spécial prévu ci-dessus est tenu au lieu du principal établissement, d'une succursale ou agence et est destiné à permettre : de justifier la prise en charge, l'emploi ou la destination des produits reçus par les redevables ou des travaux d'entreprise faits pour leur compte; la détermination de leur chiffre d'affaires en distinguant les affaires imposables, y compris les livraisons à eux-mêmes et les affaires ęxonérées.
Le livre est divisé en trois parties; les redevables sont tenus d'y inscrire:
Dans la première partie, en nature. quantités et valeurs : les stocks de marchandises éventuellement détenues par eux au moment de la création de leur commerce, industrie ou entreprise; les entrées de marchandises au fur et à mesure qu'elles se produisent avec référence aux factures d'achat; le cas échéant, dans une colonne spéciale, les travaux d'entreprise faits pour leur compte.
Au jour le jour, dans in deuxième partie, dans les colonnes distinctes suivant que les affaires comptabilisées sont soumises à la taxe unique globale à la production aux taux réduit spécial, réduit, général, majoré, majoré spécial ou supérieur :
- le montant déterminé dans les conditions fixées par le présent code, de chacune de leurs opérations taxables En ce qui concerne les ventes donnant lieu à réfaction ou à déduction, selon les dispositions des articles 14-A-1° et 19 du code précité, le livre spécial doit indiquer le montant total de la vente, le montant de la réfaction ou de la déduction et le montant net de la vente pour l'application de la taxe; le montant des livraisons faites à eux-mêmes.
Dans la troisième partie, au jour le jour, le montant de chacune de leurs affaires exonérées ou livrées en franchise.
L'inscription des ventes à l'exportation est effectuée dans les conditions indiquées à l'article 6 du présent code.
Lorsque la vente ou les travaux d'entreprise ont donné lieu à la délivrance d'une facture ou d'un bulletin de livraison ou lorsque la vente a été conclue avec un autre commerçant et que le prix dépasse 100 DA, la comptabilite ou le livre en tenant lieu doit indiquer en outre le nom et le domicile du client.
II. Toute société redevable de la taxe unique globale à la production vendant à une société filiale ou à une société dont eile est la filiale ou à un commerçant se trouvant, à son égard, dans la situation prévue par l'article 17-3° du présent code, doit lorsque la société ou le commerçant acheteurs n'ont pas a qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, si sa comptabilité ne permet pas de dégager nettement les eléments exigés ci-après, tenir un livre spécial, en deux parties, dans lequel est inscrit:
Dans la première partie le montant de ses ventes directes ou indirectes à la société ou au commerçant acheteur, avec désignation sommaire des produits vendus;
Dans la deuxième partie le montant des prix de vente ce mêmes marchandiscs pratiqués par la société ou le commerçant acheteurs.
Tout commerçant redevable de la taxe unique globale à la production vendant à une société vis-à-vis de laquelle il se trouve dans la situation prévue à l'article 17-2° du présent code et soumis aux mêmes obligations comptables que celles qui incombent aux sociétés visées ci-dessus au présent paragraphe II.
Les sociétés et commerçants-acheteurs visés ci-dessus au présent paragraphe II doivent, si leur comptabilité ne permet pas d'obtenir directement les indications ci-après, tenir un livre spécial, en deux parties, dans lequel ils inscrivent :
Dans la première partie: le montant de leurs achats directs ou indirects, à la société ou au commerçant vendeurs, avec désignation mmaire des produits achetés;
Dans la deuxième partie, le montant de leurs ventes desdits produits.
III. Les ventes faites en exonération dans le cadre de la législation fiscale applicable en matière d'hydrocarbures liquides et gazeux ou celles faites en franchise de la taxe unique globale à la production et conformément aux dispositions de l'article 25 du présent code doivent être justifiées par des attestations conservées à l'appui de la comptabilité.