TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section I — Obligations des redevables
Article 27
Les factures établies par les assujettis à la taxe unique globale à la production doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte le montant de la taxe unique globale à la production incluse dans le prix total.
Qu'elle ait ou non la qualité d'assujettie à la taxe unique giobale à la production, toute personne qui mentionne cette taxe, lorsqu'elle n'est pas effectivement payée, en est réputée personnellement responsable.
Les redevables placés sous le régime du forfait prévu à l'article 37 ci-dessous ne peuvent mentionner la taxe unique globale à la production sur leurs factures.