TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre II — Obligations des redevables et contrôle › Section I — Obligations des redevables
Article 25
1. Les personnes effectuant des opérations passibles de la taxe unique globale à la production doivent, dans les quinze jours. du commencement de leurs opérations, souscrire au contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires dont elles dépendent, une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration indiquant notamment : ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une société sa raison sociale; la nature des opérations qui la rendent passible de la taxe unique globale à la production; l'emplacement du ou des établissements qu'elle exploite; i'emplacement du ou des établissements de l'industriel façonnier ainsi que le nom. et le domicile de celui-ci lorsqu'elle produit par tiers; l'emplacement du ou des magasins de vente lui appartenant; la nature des marchandises, denrée ou objets qu'elle produit ou dont elle fait commerce; la raison sociale et le siège des sociétés, ainsi que les nom, prénoms et domiciles des personnes vis-à-vis desquelles elle se trouve dans l'une des situations prévues par l'article 17 du présent code.
La déclaration prévue ci-dessus est certifiée, datée et signée soit par l'assujetti, soit par son mandataire, justifiant d'un pouvoir régulier, qui reste annexé à la déclaration.
En ce qui concerne les sociétés, la déclaration doit être appuyée d'un exemplaire certifiée conforme des statuts, de la signature légalisée du gérant ou du directeur, et lorsque ces derniers ne sont pas statutaires, d'un extrait certifié conforme de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée d'actionnaires qui les a désignés.
Lorsque l'assujetti possède, en même temps que son établissement principal, une ou plusieurs succursales ou agences, il doit souscrire, pour chacune d'elles une déclaration identique au bureau de contrôle dans le ressort duquel se trouve ladite succursale ou agence.
Pour l'application des dispositions de l'article 4-3° du présent code, le chiffre d'affaires global, à considérer chaque année, est celui réalisé durant l'année précédente; si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d'affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d'exploitation.
Dans le cas où son chiffre d'affaires de l'année précédente a atteint le chiffre limite prévu à l'article 4-3° précité, l'intéressé doit, avant le 15 janvier de l'année courante, se soumettre aux obligations prévues ci-dessus au présent article.
Les redevables de la taxe unique globale à la production dont le chiffre d'affaires globale de l'année précédente n'a pas atteint le chiffre limite prévu à l'article 4-3° précité, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante au bureau de contrôle qui a reçu leur déclaration d'existence.
La situation des commerçants revendeurs par rapport à la taxe unique globale à la production est fixée, chaque année, d'après le montant des ventes effectuées par les intéressés durant l'année précédente, la valeur à prendre en considération étant celle visée à l'article 7-6° du présent code, y compris, le montant des affaires faites à l'exportation, et compte tenu de la réfaction prévue à l'article 14 dudit code.
Si le commerçant n'a pas exercé son commerce pendant l'année entière, le montant annuel de ses ventes est déterminé proportionnellement à la valeur des ventes effectuées durant la période d'exploitation.
Tout commerçant dont le montant des ventes a, au cours de l'année précédente, excédé le chiffre limite prévu à l'article 7-6° du présent code et qui, de ce fait, est tenu de prendre la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production doit, avant le 15 janvier de l'année courante, se soumettre aux obligations prévues ci-dessus au présent article.
En cas de prise de position d'assujetti à la taxe globale à la production pour l'ensemble des affaires réalisées en application des dispositions de l'article 7-4° du présent code, un crédit de départ est accordé sur le stock existant à la date d'assujettissement. Il doit être justifié par la production de factures ou de relevés de factures délivrés par les fournisseurs et portant mention distincte de la taxe effectivement acquittée par ces derniers. Pour les produits importés, il sera exigé à l'appui des factures, un exemplaire de la déclaration en douanes, ou à défaut, la facture du transitaire.
Ce crédit est apuré par imputation sur le montant des taxes dues au fur et à mesure de la réalisation des affaires imposables.
Les commerçants tenus de prendre la position de redevable de la taxe unique globale à la production en qualité de revendeurs et dont le montant des ventes effectuées au cours de l'année précédente n'a pas excédé le chiffre limite prévu à l'article 7-6° du présent code, ainsi que les personnes qui ont opté pour la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production, en application de l'article 7-4° dudit code, pour l'ensemble de leur activité et qui renoncent à cette option, doivent en faire la déclaration avant le 15 janvier de l'année courante au bureau de contrôle qui a reçu leur déclaration d'existence.
II. Toute personne ou société assujettie à la taxe unique globale à la production, qui cesse d'exercer sa profession, qui REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 décembre 1976 cède son industrie ou son commerce et celle qui en devient acquéreur, doivent en faire aussitôt la déclaration au bureau de contrôle qui a reçu les déclarations prévues ci-dessus.
Lorsqu'un redevable cesse d'exercer l'activité qui. le rend passible de la taxe sans faire cette déclaration, la cessation est prononcée d'office par le sous-directeur des impôts de la wilaya au vu d'un procès-verbal motivé, rédigé par les agents dudit service.
Les personnes ou sociétés visées ci-dessus qui cessent d'être assujetties à la taxe unique globale à la production, sont tenues de joindre à leur déclaration un état détaillé des stocks de marchandises qu'elles détiennent dans leurs usines, magasins ou dépôts.
Elles doivent reverser la taxe afférente aux marchandises en stock et dont l'imputation a déjà été réalisée, déduction faite de celle ayant grevé les achats et non encore déduite en raison de la règle de décalage d'un mois.
En cas de solde créditeur, celui-ci est remboursé aux ayants droit.
III. - Les déclarations visées ci-dessus doivent être souscrites au bureau du contrôle des taxes sur le chiffre d'affaires auquel sont rattachés les intéressés.