Ordonnance n° 76-102
· ج.ر عدد 103 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n" 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d'affaires (rectificatif), 334
TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section III — Assiette et tarifs
Article 22
Si l'impôt a été perçu à l'occasion d'opérations qui sont par la suite résiliées, annulées ou qui restent impayées, il sera, soit imputé sur l'impôt dû pour les affaires faites ultérieurement, soit restitué si la personne qui l'a acquitté a cessé d'y être assujettie.