TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section III — Assiette et tarifs
Article 20
Toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie et y effectuant des opérations imposables à la taxe unique globale à la production, doit faire accréditer auprès de l'administration chargée du recouvrement de cette taxe, un représentant domicilié en Algérie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les redevables et à payer cette taxe aux lieu et place de ladite personne. A défaut, la taxe et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payées par la personne cliente pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie.
Toutefois, lorsqu'une personne n'ayant pas d'établissement en Algérie et n'y résidant pas, a acheté en Algérie des marchandises ou objets qu'elle donne l'ordre de livrer en Algérie à un tiers auquel elle les a revendus, la livraison opérée en vertu de cet ordre, procédant d'une vente faite en Algérie par une maison étrangère, doit, indépendamment de l'impôt applicable à l'affaire réalisée par le vendeur algérien, être également soumise à l'impôt.
Ce second impôt sera acquitté par la personne intervenant en quelque qualité que ce soit pour le vendour étranger et, à défaut, par le vendeur algérien.