TITRE I — CHAMP D'APPLICATION › Chapitre I — Affaires imposables
Article 1er
Les affaires portant sur les ventes et les travaux d'entreprise visés à l'article 9 ci-après, faites en Algérie par des personnes qui, habituellement ou occasionnellement achètent pour revendre ou accomplissent des actes relevant de professions assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, sont soumises à une taxe unique globale à la production dans les conditions fixées ci-après.