TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section III — Assiette et tarifs
Article 18
1° En ce qui concerne les opérations visées à l'article 3-3° ci-dessus, la valeur imposable est le prix normal de vente en gros de produits similaires. 2º Dans les cas prévus à l'article 3-4° ci-dessus, les livraisons sont imposables sur le prix de construction ou de réalisation d'immeubles ou de travaux similaires.