TITRE II — ASSIETTE ET PERCEPTION DE LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION › Chapitre I — Assiette de l'impôt › Section III — Assiette et tarifs
Article 17
1º Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société qui est filiale d'une société assujettie à la taxe unique globale à la production ou dont celle-ci est la filiale, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.
Sont considérées comme filiales au sens de l'alinéa ci-dessus, les sociétés telles qu'elles sont définies à l'article 7 du présent code. 2 Dans le cas où les ventes sont effectuées par une société dont un commerçant assujetti à la taxe unique globale à la production, possède une partie du capital directement ou par personne interposée ou dans laqueile il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise, non sur le prix de vente du commerçant redevable à la société acheteuse, mais sur le prix de vente appliqué par cette dernière.
3. Dans le cas où les ventes sont effectuées par un commerçant possédant directement ou par personne interposée, une partie du capital d'une société redevable de la taxe unique globale à la production, ou dans laquelle il exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision, la taxe due est assise non sur le prix de vente de la société redevable au commerçant acheteur, mais sur le prix de vente appliqué par ce dernier.