TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 153
Les contraventions aux dispositions ci-dessus relatives à la taxe communale sur les spectacles, sont constatées par procès-verbaux dressés conformément à la législation en vigueur à la requête des walis ou, à défaut, à la requête de l'administration fiscale, poursuites et diligences des sous- directeurs des impôts de wilaya, par les agents des contributions diverses et s'il y a lieu et dans les limites de leurs compétences, par les agents des bureaux de bienfaisance commissionnés par ladite administration et assermentés.
En cas d'empêchement ou de résistance à l'action des agents chargés de l'assiette et du contrôle de la taxe ou, en cas de retard dans le paiement des droits, la fermeture des établissements pourra être ordonnée par l'administration. Cette fermeture devra être effective vingt-quatre heures après la notification qui en sera faite aux intéressés par écrit, et la réouverture ne pourra avoir lieu qu'après les délais fixés par l'administration.
Les organisateurs de spectacles (associations, groupements divers, etc...) coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exonérations prévues par l'article 138 des dégrè vements prévus par l'article 141, perdent, pour l'avenir, tous leurs droits aux exonérations ou dégrèvements précités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1247 $5- Dispositions diverses.