TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 152
I. Les agents du service des contributions diverses et s'il y a lieu ceux des bureaux de bienfaisance commissionnés à cet effet, sont chargés de la surveillance des établissements soumis à la taxe communale sur les spectacles. Ils ont accès dans la salle pour toutes vérifications utiles, une place leur étant réservée à cet effet.
Ils procèdent à tous rapprochements entre les billets, les feuilles de location et d'abonne nent, les relevés récapitulatifs de. entrées et le plan sur lequel sont marquées les places occupées, ainsi qu'entre toutes pièces comptables.
Ces différents documents doivent être tenus à leur disposition et conservés par la direction de l'établissement pendant le délai prévu en matière de taxe unique globale à la production.
Les établissements bénéficiant du régime du forfait restent soumis à la surveillance des agents du contrôle.
Π - Les sous-directeurs des impôts de wilaya peuvent autoriser les agents chargés de l'assiette de l'impôt dans les salles de spectacles, à fournir à l'o'ffice national des droits d'auteur et éventuellement à l'organisme professionnel concerné et habilité à cet effet, tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.
Les mêmes organismes doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus, tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y comprises déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes autres indications qui seraient en leur possession. $4- Constatation des infractions et refus d'exercice.