TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 151
I. Les redevables de la taxe communale sur les spectacles peuvent sur leur demande et moyennant le versement d'un forfait, être dispensés des obligations prévues aux articles 148 et 150 du présent code.
Les redevables admis au forfait sont simplement tenus de conserver pendant le délai prévu à l'article 30 du présent code, les documents visés à l'article 148 ci-dessus.
II La demande d'admission au régime du forfait est adressée à tout moment de l'année.
Rédigée sur papier libre, la demande indique : 1°) le nom et le domicile du redevable, la désignation et le siège de l'établissement unique ou principal et, le cas échéant, la désignation des succursales; 2°) la nature des spectacles donnant ouverture à la taxe; 3°)) la somme à laquelle le redevable propose de fixer le chiffre annuel des affaires devant servir de base à l'établissement du forfait, en distinguant:
a) le chiffre d'affaires global imposable;
b) les chiffres d'affaires passibles des différents taux prévus par le code en fonction de la nature des spectacles présentés.
Lorsque le redevable exploite des établissements de spectacles dans des communes différentes, ces renseignements visés au 8-b du présent paragraphe, doivent être donnés par commune.
L'administration peut elle-même prendre rimmauve de proposer un forfait au redevable. Dans ces cas, l'acquiescement du redevable aux propositions du chef du service local, modifiées ou non après discussion, tient lieu de la demande visée au présent paragraphe.
III- La conclusion du forfait s'effectue par discussion directe entre le redevable et le service local de l'administration des contributions diverses.
L'accord est constaté dans un acte, établi en double expédition, dont l'une est adressée au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef du service local de l'administration des contributions diverses.
Lorsque le contrat a été conclu sur des bases inférieures à La réalité à la suite de la production par les redevables, de documents entachés d'inexactitudes reconnues d'un commun accord ou de fraude établie, ledit contrat est nul de plein droit.
Le forfait est établi pour une période d'une année civile.
Il est renouvelable d'année en snnée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le redevable ou l'administration au 'cours du premier trimestre de l'année civile.
Cette dénonciation est obligatoire par le redevable avant le ler avril et le forfait cesse de plein droit ses effets lorsque le chiffre d'affaires imposable réalisé au cours de l'année écoulé, a augmenté de 50% au minimum, par rapport à la base choisie pour la conclusion du forfait.
La dénonciation du forfait par le redevable au présent paragraphe III ci-dessus est formulée par lettre recommandée adressé au chef du service local de l'administration des contributions diverses.
IV Le paiement, de l'impôt par les redevables admis au régime du forfait est effectué dans les conditions prévues en matière de taxe unique globale sur les prestations de services.
En cas de retard dans le paiement, l'indemnité prévue par l'article 51 du présent code est exigible.