TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 150
1. En ce qui concerne les établissements fixes et permanents, les redevables sont tenus de remettre avant le 25 de chaque mois, au receveur municipal de la commune sur le territoire de laquelle ils effectuent leurs opérations taxables, un relevé indiquant : 1º) leurs noms et prénoms ainsi que la désignation et le siège de leur établissement; 2°) le mois considéré ;
34) le montant global des recettes effectuées au cours du mois qui précède le dépôt du relevé, telles que celles-ci ressortent du livre spécial prescrit à l'article 149 paragraphe l ou II selon le cas; 4°) le tarif et, le cas échéant, les paliers applicables ; 5°) le montant de la taxe sur les spectacles exigible.
Il est établi autant de relevé qu'il y a de communes dans lesquelles les assujettis exercent leur activité, chaque relevé étant remis au receveur municipal intéressé.
Le paiement de la taxe doit être effectué à la recette municipale, lors même du relevé précité.
II - En cas de retard dans le paiement des droits, l'administration peut, sans préjudice de l'indemnité de retard prévue par l'article 51 du présent code, suspendre ou supprimer le bénéfice du paiement mensuel; la taxe est alors établie sur le chiffre réel et son montant est versé à l'agent chargé de la perception, à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé établi d'après les coupons de contrôle et les souches de carnets.
III Dans tous établissements de spectacles ambulants, ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle, où il n'est pas fait application des dispositions de l'article 151 ci-après, l'impôt doit être versé, à l'issue de chaque représentation à l'agent chargé de la perception, au vu d'un relevé retraçant toutes les recettes de ladite représentation.