TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 149
I. - Les redevables de la taxe doivent, pour chaque établissement, tenir un livre spécial coté et paraphé par le service de l'assiette et sur lequel sont retracés, sans blanc ni rature : 1°) à chaque séance, le relevé récapitulatif des entrées, établi d'après les coupons de contrôle et les souches des carnets ; 2°) le cas échéant, et au jour le jour, le montant des abonnements souscrits dans les conditions prévues au paragraphe IV de l'article 142 du présent code.
Le montant des recettes inscrites sur ce livre 1 est totalisé à la fin de chaque mois.
En ce qui concerne les cinémas et indépendamment des prescriptions ci-dessus, les recettes doivent être totalisées par journée et par semaine de programme et les renseignements suivants doivent être portés sur le registre par séance :
Indication du programme Montant de la taxe perçue.
II Les exploitants d'établissements visés au paragraphe II de l'article 142 du présent code, doivent tenir un livre spécial aux pages numérotées sur lequel seront inscrits jour par jour, sans blanc ni rature, le montant des recettes : 1°) provenant des consommations, des ventes de denrées, de marchandises, de fournitures ou d'objets qu'ils ont effectuées ; 2°) autres que celles prévues au 1º ci-dessus (location, vestiaire, programme, etc...); 3°) le cas échéant, perçues dans les conditions prévues l'article 148 ci-dessus Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté à la fin de chaque mois.