TITRE II — TAXE COMMUNALE SUR LES SPECTACLES › Chapitre II — Assiette et perception §1er Chiffre d'affaires imposable et tarifs
Article 148
I - Dans tous les cas où une somme est perçue pour l'entrée, chaque entrée payante, gratuite ou à prix réduit donne obligatoirement lieu à la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches, et délivré au moment du paiement de la place et avant l'entrée.
Les carnets de billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans l'ordre numérique; lorsque, exceptionnellement, cet ordre n'est pas suivi ou que la série est achevée, le service de l'assiette doit être prévenu; à défaut de quơi, les droits sont exigibles sur tous les billets manquants.
II Les billets comportent deux parties dont l'une reste entre les mains du spectateur et dont l'autre est remise au contrôle. Chacune de ces parties, ainsi que la souche restant attachée au carnet doivent porter d'une façon apparente et imprimée le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet, la catégorie de la place à laquelle il donne droit et le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ainsi que l'indication de la date de leur utilisation.
Les billets afférents aux entrées exonérées sont établis sur papier de couleur différente de celle des autres tickets d'entrée.
Au passage au contrôle, la partie du billet réservée au spectateur est annotée du numéro de la place et le coupon de contrôle adhérent est retenu les coupons doivent être classés séance tenante par le redevable, par catégorie de numéro, et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1245 III Chaque carnet de billets à place entière, à prix réduit ou gratuit ne peut etre utilisé que pour la catégórie de places qui y est indiquée. Un billet doit être délivré pour chaque spectateur sauf pour les loges et avant-scènes lorsquelles ne sont pas divisées.
IV Pour la location, des carnets spéciaux doivent être affectés aux représentations, matinées ou soirées données aux différents jours de la semaine ceux utilisés un jour ne peuvent ensuite servir que pour le même jour de la semaine suivante.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent indiquer la date pour laquelle ils sont valables et cette date doit être inscrite à la souche et au coupon de contrôle.
Une feuille de location ou un plan servant uniquement à la location et indiquant les places louées doit être tenue à l'ouverture des bureaux à la disposition des agents chargés de l'assiette.
V Si après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit faire l'objet de la délivrance d'un billet supplémentaire extrait d'un carnet numéroté, établi dans les mêmes conditions que les autres carnets et portant imprimé tant à la souche qu'au volant et au coupon de contrôle, le montant du supplément encaissé.
VI - Dans les bals ou tous autres lieux de spectacles où les assistants sont tenus de verser une somme à chaque danse ou attraction, tout versement doit donner lieu à la remise d'un ticket portant numéro d'ordre et le prix payé par le spectateur. Ces tickets sont extraits de carnets à souches.
VII Pour les représentations occasionnelles, tels que concerts, réunions, bals de sociétés, etc..., il ne peut être dérogé aux règles fixées aux paragraphes I à VI du présent article qu'après autorisation du service de l'assiette. Les carnets d'entrées établies sont obligatoirement déclarées et doivent être numérotés, indiquer le prix d'entrée et être munis d'un coupon détachable, portant imprimés le numéro de la carte, la catégorie et le prix. Ce coupon doit être retenu au contrôle. L'impôt est perçu d'après le nombre de cartes émises, déduction faite des cartes invendues qui sont représentées.
En ce qui concerne les spectacles culturels visés à l'article 139, § ler- 2 du présent code, le répertoire nominatif des adhérents permanents ainsi que la liste des invités à titre gratuit ou, à défaut, les carnets à souches utilisés pour ia délivrance de billets gratuits, sont tenus à chaque séance à la disposition des agents chargés du contrôle des spectacles.